En principe, l’administration fiscale n’est pas habilitée à contraindre un contribuable à tirer un quelconque profit de la gestion d’un bien. Cependant, il arrive qu’elle déroge à ce principe si elle considère comme « anormaux » certains actes de gestion. Une jurisprudence a même été confirmée sur décision n°18MA04580 de la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille en date du 31 décembre 2019.

Acte anormal de gestion : qu’est-ce que c’est ?

On parle « d’acte anormal de gestion » lorsqu’une entreprise consent à renoncer à certaines de ses recettes sans que cela n’aille dans son intérêt. Il peut donc concerner :

  • des dépenses prises en charge au profit de responsables ;
  • des montants facturés pour de fausses prestations ;
  • des créances abandonnées pour des entreprises ayant peu de liens commerciaux.

Quelles en sont les conséquences fiscales ?

Lorsqu’elle considère comme « anormal » un acte de gestion, il revient à l’administration fiscale de prouver ces faits. Toutefois, l’entreprise peut aussi fournir des éléments contradictoires prouvant qu’elle a tiré profit de l’acte.

Conformément aux articles 38 et 209 du code général des impôts, tous les bénéfices faisant partie d’une gestion commerciale normale sont imposables. Dès lors, tout acte anormal de gestion identifié, devra retourner dans le calcul de l’impôt sur les sociétés (IS).

Une jurisprudence issue de la CAA de Marseille

Une société suisse avait laissé, pendant 2 années, sa villa luxueuse de la Côte d’Azur à un responsable sans en tirer un loyer.

Après vérification, l’administration fiscale a alors déclaré cela comme un « acte anormal de gestion ». Elle a donc contraint cette société à inclure dans ses bénéfices imposables une évaluation de ces recettes non perçues durant cette période.

Malgré un recours devant le tribunal administratif et un appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille, la société n’a pu avoir gain de cause. La CAA a donc confirmé l’avis de l’administration. Elle estimait que la société n’avait pas de quoi prouver que cette renonciation n’était pas un acte anormal de gestion.