L’acte de gestion est un acte avisé et éclairé. En conséquence, le gestionnaire est le seul habilité à apprécier l’opportunité des actes d’exploitation ou de gestion qu’il accomplit. Aucun tiers, l’administration fiscale y comprise, n’a de ce fait le droit de s’immiscer dans cette gestion. Pourtant, ce principe de non-immixtion a été rejeté par différentes jurisprudences qui ont consacré le caractère anormal de certains actes de gestion.
La définition et la portée de l’acte anormal de gestion
De la définition retenue par le Conseil d’État sur requête n° 402206 du 21 décembre 2018, il peut être compris que l’acte anormal de gestion est tout acte qui vise à puiser dans les ressources financières et matérielles de l’entreprise à des fins autres que celles prévues par son statut.
Différentes décisions du Conseil d’État ont permis de mettre en évidence les actes de gestion pouvant être considérés comme étant anormaux. Il s’agit entre autres :
- des avantages financiers indus accordés aux dirigeants ;
- des factures fictives adressées à l’entreprise ;
- et des remises d’importantes dettes entre entreprises entretenant de faibles relations commerciales.
Dans cette dernière hypothèse, la mauvaise gestion n’est pas retenue si l’entreprise justifie de son intérêt. Si l’une de ses trois situations s’avère effective, l’administration fiscale est en droit de réintégrer au résultat imposable, les fonds élagués à travers la gestion anormale.
La charge de la preuve
Quel que soit l’acte considéré comme étant un acte anormal de gestion, la charge de la preuve repose sur l’administration fiscale. L’administration visée peut démonter cette allégation en apportant la preuve de sa bonne gestion. Pour cela, elle devra démontrer soit qu’elle se retrouve en situation d’imposition, soit qu’elle a bénéficié de compensations suffisantes à la suite de son acte de gestion.
La juridiction d’appel de Marseille a retenu l’acte anormal de gestion à l’encontre d’une entreprise helvétique installée en France. Le motif était que l’hébergement du dirigeant et de son épouse dans une maison appartenant à l’entreprise et sans contrepartie pécuniaire constitue un avantage anormal.